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Osgoode Hall Law School and Law Commission of Ontario
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A A
RAPPORT
SUR
LES DOMMAGES-INTERETS EXEMPLAIRES
COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DE L'ONTARIO
SOMMAIRE
■ i *. ^^^ A'\. " -.]
Ontario
1991
La Commission de réforme du droit de l'Ontario a été constituée en
vertu de la Loi sur la Commission de réforme du droit de l'Ontario avec pour
mission de réformer le droit, les procédures et les institutions juridiques.
Commissaires
Rosalie S. Abella, BA, LLB, présidente
Richard E.B. Simeon, Ph.D, vice-président
Earl A. Cherniak, c.r., BA, LLB
John D. McCamus, MA, LLM
Margaret A. Ross, BA (Hon), LLB
Avocats
Melvin A. Springman, MA, MSc, LLB, Avocat général et
Directeur des recherches
Larry M. Fox, LLB, Avocat senior
Judith A. Bellis, BA, LLB
J. Jody Morrison, BA (Hon), LLM
Ronda F. Bessner, BA (Hon), BCL, LLB, LLM
Christine B. Henderson, BA, LLB
Secrétaire et adjointe administrative
Anne McGarrigle, LLB
Les bureaux de la Commission sont situés au lie étage du 720, rue Bay,
Toronto (Ontario), Canada, M5G 2K1.
ISBN 0-7729-8297-X
RESUME
Dans son Rapport sur les dommages-intérêts exemplaires, la Commission
de réforme du droit de l'Ontario cherche à réaliser deux grands objectifs.
D'abord, elle veut répondre aux arguments invoqués ces dernières années,
qui laissent entendre que les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs ont
provoqué une crise dans l'application du droit de la responsabilité délictuelle
et ce que l'on appelle aussi la «crise de l'assurance». Deuxièmement, elle
cherche à rationaliser l'assise théorique des dommages-intérêts exemplaires,
pour faire en sorte qu'ils soient accordés en conformité avec des principes
bien précis.
L'octroi de dommages-intérêts exemplaires vise d'abord à dissuader le
défendeur d'adopter une conduite répréhensible, ou bien à sanctionner une
telle conduite. Depuis quelques années, on déplore que le principe des
dommages-intérêts exemplaires ait pu provoquer une crise dans le fonction-
nement du système de responsabilité délictuelle et dans l'industrie de l'assu-
rance. Les sujets d'inquiétude sont les suivants : (1) des dommages-intérêts
exemplaires sont demandés et accordés beaucoup plus souvent qu'autrefois;
(2) ils sont demandés et accordés dans des affaires dont les causes d'action
sont de plus en plus diverses; (3) les sommes accordées sont plus élevées
qu'autrefois; (4) des dommages-intérêts exemplaires sont accordés dans des
cas qui ne le justifient pas, ou bien les sommes accordées sont excessives; et
(5) les demandes frivoles de dommages-intérêts exemplaires peuvent nuire
au processus de règlement, en forçant le défendeur à régler l'affaire, ou
bien à la régler pour une somme plus élevée que ce ne serait le cas autrement.
Afin d'étudier ces points et de donner un fondement statistique au
présent rapport, une étude empirique a été entreprise au nom de la Commis-
sion. Eu égard aux résultats de cette étude et d'autres études effectuées
dans le cadre du présent rapport, la Commission en arrive à la conclusion
qu'on n'a pas fait la preuve qu'une «crise» a résulté du droit actuel des
dommages-intérêts exemplaires. La Commission estime également que,
compte tenu des principes juridiques en vigueur en Ontario, il est improbable
qu'une telle crise se produise ici.
La Commission fait toutefois plusieurs recommandations en vue de la
réforme du droit des dommages-intérêts exemplaires. Ces recommandations
ont pour objet d'asseoir le droit en question sur des règles précises, unifor-
mes et rationnelles. Pour atteindre cet objectif, la Commission adopte une
démarche fonctionnelle, en isolant les trois fonctions, ou justifications,
généralement invoquées pour légitimer l'octroi de dommages-intérêts
exemplaires : (1) l'indemnisation; (2) la sanction; et (3) la dissuasion.
La Commission tente d'éclaircir le droit actuel en rendant plus explicites
les buts recherchés lorsqu'on accorde des dommages-intérêts exemplaires,
et en indiquant expressément les buts généraux que les dommages-intérêts
de ce genre devraient être tenus de favoriser.
Le chapitre 2 résume le droit actuel des dommages-intérêts exem-
plaires, au Canada, en Angleterre et aux Etats-Unis. On y discute aussi
quelques différences importantes entre le droit canadien et le droit améri-
cain. Le chapitre 3 décrit les arguments habituellement invoqués pour justi-
fier l'octroi de dommages-intérêts de ce genre ou pour préconiser leur
abolition. L'information empirique que l'on peut trouver en Ontario et aux
États-Unis sur les dommages-intérêts exemplaires est résumée au chapitre 4.
L'analyse fonctionnelle adoptée par la Commission suggère une dé-
marche claire, qui consiste à exclure entièrement des dommages-
intérêts exemplaires la fonction de réparation. Les tribunaux ont déjà tenté
d'isoler la fonction de réparation en faisant une distinction entre les dom-
mages-intérêts majorés et les dommages-intérêts exemplaires. Traditionnel-
lement, les dommages-intérêts majorés servent à indemniser le demandeur
pour les atteintes portées à son orgueil et à sa dignité par l'inconduite du
défendeur, tandis que les dommages-intérêts exemplaires ont pour objet de
punir le défendeur et de le dissuader de recommencer. C'est pourquoi
l'analyse du chapitre 5 commence non par les dommages-intérêts exem-
plaires, mais par les dommages-intérêts majorés. La Commission recom-
mande que les atteintes à l'orgueil et à la dignité soient réparées en
conformité avec les principes ordinaires de l'indemnisation. Plus précisé-
ment, la Commission recommande que le tribunal ait le pouvoir d'octroyer,
pour les atteintes à l'orgueil et à la dignité, une compensation qui ferait partie
des dommages-intérêts généraux ordinaires pour perte non pécuniaire, et
elle recommande qu'une telle compensation puisse être accordée sans que
l'on ait apporté la preuve d'une conduite excessive. Nos recommandations
visent à faire une distinction plus nette entre la fonction de réparation d'une
part et la dissuasion et la sanction d'autre part, et ainsi à éclairer l'analyse
ultérieure des dommages-intérêts exemplaires.
Le chapitre 6 présente des considérations générales sur les dommages-
intérêts exemplaires comme complément du droit criminel. La fonction
première des dommages-intérêts exemplaires a toujours été la sanction, et
la Commission recommande que cela demeure. La Commission souscrit à
la notion de sanction civile dans les cas exceptionnels, comme complément
du droit criminel, et elle reconnaît le caractère symbolique des dommages-
intérêts exemplaires. Elle recommande que l'on maintienne le principe des
dommages-intérêts exemplaires en Ontario, pour servir de sanction, et que
ces dommages-intérêts devraient être appelés «dommages-intérêts punitifs»,
expression qui donne une idée plus juste de leur objet.
La Commission recommande par ailleurs que des dommages-intérêts
punitifs soient accordés seulement lorsque le défendeur a sciemment
commis un acte préjudiciable appelant une sanction et que sa conduite
a été excessive. Elle recommande aussi que la somme adjugée à titre de
dommages-intérêts punitifs soit en rapport avec la gravité de l'acte préjudi-
ciable. Finalement, la Commission fait plusieurs propositions sur une diver-
sité de sujets, notamment l'établissement du montant des dommages-intérêts
punitifs, la charge de la preuve, la responsabilité du fait d'autrui, les coau-
teurs de délits et enfin la survie des revendications.
Au chapitre 7, la Commission traite du «délit commis dans un but
lucratif», et elle croit que la décision du demandeur d'engager une action
en restitution plutôt qu'en responsabilité délictuelle ne devrait pas faire
obstacle à l'octroi de dommages-intérêts punitifs.
Au chapitre 8, on discute certains sujets qui se rapportent à la négli-
gence, à la nuisance et aux actes préjudiciables reconnus en "Equity." La
Commission recommande qu'en conformité avec les propositions précé-
dentes, des dommages-intérêts punitifs puissent être accordés dans ces cas.
Au chapitre 9, la Commission examine le cas particulier des dommages-
intérêts punitifs imposés aux administrations publiques et recommande que
celles-ci demeurent, à titre individuel, passibles de dommages-intérêts puni-
tifs lorsqu'elles commettent sciemment un excès de pouvoir préjudiciable à
autrui. Finalement, au chapitre 10, la Commission parle des dommages-
intérêts extraordinaires en matière contractuelle et en arrive à la conclusion
qu'il serait prématuré de faire des recommandations de réforme à ce sujet.
RESUME DES RECOMMANDATIONS
La Commission fait les recommandations suivantes
CHAPITRE 5 INDEMNISATION POUR ATTEINTE A L'ORGUEIL
ET À LA DIGNITÉ : AU-DELÀ DES DOMMAGES-
INTÉRÊTS MAJORÉS
1. (1) Le tribunal devrait être habilité à accorder une compensation
pour les atteintes à l'orgueil et à la dignité en même temps
que l'octroi des dommages-intérêts généraux pour perte non
pécuniaire.
(2) Cette compensation devrait pouvoir être accordée pour les délits
civils ordinaires, c'est-à-dire sans qu'il ne soit nécessaire d'appor-
ter la preuve d'une conduite excessive.
2. Les dommages-intérêts majorés, au sens que l'on donne à cette expres-
sion, devraient être abolis.
CHAPITRE 6 CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES
DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS : DOMMAGES-
INTÉRÊTS EXEMPLAIRES TENANT LIEU DE
SANCTION
3. (1) Les dommages-intérêts exemplaires tenant lieu de sanction
devraient être maintenus en Ontario et être appelés «dommages-
intérêts punitifs».
(2) C'est en fonction des principes de rétribution que l'on devrait
déterminer l'à-propos de dommages-intérêts punitifs et le mon-
tant de tels dommages-intérêts.
4. (1) Des dommages-intérêts punitifs devraient être accordés seule-
ment lorsque le défendeur a sciemment commis un acte préjudi-
ciable justifiant une sanction et que sa conduite a été excessive.
(2) Le cas de conduite préjudiciable délibérée devrait comprendre
celui où le défendeur savait ou aurait dû savoir que l'acte était
préjudiciable.
[ 5 ]
(3) La conduite excessive devrait comprendre non seulement la
conduite décrite dans le droit actuel comme malicieuse, arbitraire,
indigne, brutale ou autre, mais également la conduite adoptée à
des fins lucratives.
(4) Le régime proposé dans le présent rapport pour les dommages-
intérêts punitifs devrait s'appliquer également aux personnes
morales et aux personnes physiques.
5. (1) L'existence ou l'éventualité de poursuites pénales ou autre contre
le défendeur ne devrait pas faire obstacle à l'octroi de dommages-
intérêts punitifs.
(2) Pour savoir s'il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts punitifs,
le tribunal devrait pouvoir tenir compte de toute peine antérieure
prononcée contre le défendeur dans des procédures pénales ou
procédures analogues.
(3) L'absence d'inculpation du défendeur ou de poursuites contre le
défendeur, non plus que la prescription pénale, ne devraient faire
obstacle à une demande de dommages-intérêts punitifs.
6. (1) La somme accordée à titre de dommages-intérêts punitifs devrait
être en rapport avec la gravité de l'acte justifiant la sanction.
(2) On devrait maintenir l'obligation actuelle d'établir la sanction en
fonction seulement du préjudice causé au demandeur. L'objet
des dommages-intérêts punitifs devrait être de sanctionner le
défendeur pour l'acte qui a causé un préjudice au demandeur, et
ils devraient être en proportion du seul tort infligé.
7. ( 1 ) Dans un procès avec juge et jury, c'est au jury qu'il devrait appar-
tenir d'établir le montant des dommages-intérêts punitifs.
(2) Dans une action en dommages-intérêts punitifs, le juge devrait
être habilité à donner des directives au jury en ce qui concerne le
montant de tels dommages-intérêts.
(3) Les avocats devraient avoir le droit de faire des observations
au juge ou au jury, selon le cas, relativement au montant des
dommages-intérêts punitifs, sous réserve du pouvoir prépondé-
rant du juge de première instance quant au déroulement de la
procédure.
(4) Un tribunal d'appel devrait, lorsqu'il annule l'évaluation des dom-
mages-intérêts punitifs à laquelle en est arrivé le jury ou le tribu-
nal, être habilité à lui substituer sa propre évaluation plutôt que
d'ordonner un nouveau procès, s'il estime que les circonstances
le justifient.
8. Le pouvoir actuel des tribunaux de faire procéder à l'examen du
patrimoine du défendeur devrait être maintenu.
9. Le montant des dommages-intérêts punitifs devrait être établi sans
égard à l'évaluation de l'indemnité compensatrice.
10. La règle qui oblige le demandeur à satisfaire au niveau de preuve
requis dans les procès civils devrait être maintenue.
11. (1) On devrait demander aux tribunaux d'établir, en ce qui concerne
la responsabilité du fait d'autrui, une règle qui soit plus restrictive
que le principe respondeat superior appliqué à l'indemnité com-
pensatrice, de telle sorte qu'un employeur ne répondra des
dommages-intérêts punitifs imposés à son employé que lorsqu'il
y a eu complicité, c'est-à-dire lorsque l'employeur a tacitement
approuvé la conduite de son employé.
(2) Le tribunal devrait être tenu de choisir, en ce qui concerne l'em-
ployeur, soit de le condamner à une partie ou à la totalité des
dommages-intérêts punitifs, au titre de la responsabilité du fait
d'autrui, soit de ne pas le condamner du tout.
12. Si l'acte dommageable a deux ou plusieurs auteurs, chacun d'eux
devrait être condamné séparément à des dommages-intérêts punitifs.
13. (1) Si le demandeur décède, la demande de dommages-intérêts puni-
tifs devrait être transmissible à ses héritiers.
(2) Si l'auteur du délit décède, ses héritiers devraient être à l'abri
d'une demande de dommages-intérêts punitifs.
CHAPITRE 7 DELIT COMMIS DANS UN BUT LUCRATIF :
DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS ET RESTITUTION
14. Lorsqu'un demandeur renonce à engager une action en responsabilité
délictuelle contre le défendeur et requiert plutôt la restitution, il
devrait pouvoir réclamer des dommages-intérêts punitifs dans les cas
pertinents, c'est-à-dire dans les cas où l'octroi de tels dommages-
intérêts serait par ailleurs conforme aux recommandations du présent
rapport.
CHAPITRE 8 NÉGLIGENCE, NUISANCE ET ACTES
PRÉJUDICIABLES RECONNUS EN EQUITY
15. Les recommandations précédentes qui se rapportent aux dommages-
intérêts pour atteintes à l'orgueil et à la dignité devraient s'appliquer
aux actions pour négligence (voir les recommandations 1 et 2).
16. (1) Des dommages-intérêts punitifs devraient pouvoir être accordés
dans une action pour négligence, conformément à nos proposi-
tions antérieures (voir les recommandations 3 à 13).
(2) Le demandeur devrait être tenu de prouver qu'il a été victime de
la conduite reprochée, mais non de prouver qu'il était une victime
désignée.
17. Des dommages-intérêts punitifs devraient pouvoir être accordés dans
les cas de nuisance, en conformité avec nos propositions antérieures
(voir les recommandations 3 à 13).
18. Des dommages-intérêts punitifs devraient pouvoir être accordés dans
le cas d'actes préjudiciables reconnus en equity, en conformité avec
nos propositions antérieures (voir les recommandations 3 à 13).
CHAPITRE 9 ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
19. Les recommandations précédentes relatives aux dommages-intérêts
pour atteinte à l'orgueil et à la dignité devraient s'appliquer aux actions
engagées contre les administrations publiques (voir les recommanda-
tions 1 et 2).
20. (1) Conformément à nos recommandations portant sur les dom-
mages-intérêts punitifs en général (voir les recommandations 3 à
10 et les recommandations 12 et 13), les administrations publiques
devraient demeurer, à titre individuel, passibles de dommages-
intérêts punitifs lorsqu'elles commettent sciemment un excès de
pouvoir préjudiciable à autrui.
(2) Il ne devrait pas être nécessaire que le défendeur ait eu une
conduite excessive.
21. La recommandation antérieure touchant la responsabilité du fait
d'autrui et les dommages-intérêts punitifs en général (voir la recom-
mandation 11) devrait s'appliquer aux administrations publiques.
On peut se procurer des exemplaires du présent rapport du
Gouvernement de l'Ontario à Publications Ontario, 880, rue Bay,
5e étage, Toronto (Ontario) M7A 1N8. Téléphone (416) 326-5300.
Appels sans frais d'interurbain 1-800-668-9938.